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Droit de grève fonction publique

mercredi 2 juin 2004

Ces droits, inscrits dans le préambule de la Constitution de 1946 confirmé
par celui de la Constitution de 1958 concernent naturellement aussi les
agents publics et sont inscrits dans le statut général de la fonction
publique.

 1. Droit de grève

Le droit de grève est reconnu aux agents publics (sauf exceptions) avec
certaines limitations possibles.
Modalités

Art. L.521-2 à L.521-6 du code du travail

a.. dépôt obligatoire d’un préavis par un ou plusieurs syndicats
représentatifs 5 jours francs au moins avant le début de la grève,

b.. le préavis doit préciser les motifs de la grève, fixer le lieu, la
date et l’heure de début ainsi que la durée de la grève envisagée

c.. pendant la durée du préavis les parties sont tenues de négocier ;

d..interdiction des grèves perlées ou tournantes

e.. le non respect de ces dispositions peut entraîner des sanctions à
l’encontre des grévistes.

limitations

En application de la jurisprudence du Conseil d’Etat, 2 grandes
catégories d’agents peuvent se voir ordonner de demeurer à leur poste en cas de grève :
a.. les personnels d’autorité qui participent à l’action gouvernementale
b.. les agents assurant le fonctionnement des services indispensables à l’action gouvernementale, à la garantie de la sécurité physique des personnes ou à la conservation des installations et du matériel.

Les limitations du droit de grève (mise en place d’un service minimum)
sont effectuées par le pouvoir réglementaire sous le contrôle du juge
administratif.

 2. Retenue sur salaire pour fait de grève
Toute journée de grève, quelle que soit la durée du service non fait donne
lieu à une retenue de 1/30eme de la rémunération mensuelle pour les agents
de l’Etat et de ses Etablissements Publics Administratifs.